Hadopi contre les droits d’auteurs des photographes et journalistes
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Le 2009-07-01 15:01:44
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La publication d’une œuvre journalistique se conçoit de plus en plus indifféremment de son support. Par ailleurs, un journal est une œuvre collective et non une succession d’œuvres particulières. Il serait logique, voire naturel, que l’éditeur initial puisse utiliser ce travail collectif et donc soit le détenteur des droits sur tous les supports, comme c’est le cas dans d’autres pays, notamment aux États-Unis, sous réserve que cette détention soit clairement encadrée.
S’il convient de préserver la législation française très spécifique des droits d’auteurs, elle doit être adaptée à l’environnement actuel. Le principe des droits d’auteurs doit être maintenu, mais également assoupli. C’est aussi l’intérêt des journalistes, qui risquent sinon demain tout simplement de perdre leur outil de travail ! Les représentants de la presse, entreprises comme journalistes, associés à la réflexion des pouvoirs publics, souhaitent voir examiner la création d’un statut d’« œuvre de presse multisupports », papier et numérique, le site de presse étant soit le reflet, soit le prolongement de la publication imprimée. L’éditeur acquerrait les droits de première diffusion multisupports de l’œuvre journalistique par le paiement du salaire versé au journaliste. Passé un délai déterminé, l’œuvre serait versée au fonds éditorial de la publication et les réutilisations des contributions feraient l’objet d’une rémunération en droits d’auteurs des journalistes. Cette proposition permettrait de conforter la pratique actuelle des accords collectifs, qui distinguent l’exploitation directe des contributions des journalistes sur les services en ligne et la réutilisation des archives. Cette proposition a fait l’objet, depuis plus d’un an, de réunions de concertation et d’un « Livre Blanc », remis fin 2007, synthétisant les positions résultant des discussions menées. Cette proposition a été confortée par les États généraux de la Presse.
Il convient aujourd’hui d’agir. Le présent projet de loi est le bon support pour insérer des dispositions relatives aux droits d’auteur des collaborateurs de la rédaction d’une publication de presse. Cela nécessite d’adapter tant le code de la propriété intellectuelle que le code du travail, afin de garantir une plus grande sécurité juridique aux éditeurs de publications de presse tout en préservant les droits des journalistes sur leursœuvres. Il convient sans doute pour ce faire de créer une nouvelle section au sein du chapitre II du titre III du livre I er du code de la propriété intellectuelle, mais également de mettre en conformité l’article L. 7113-2 du code du travail avec ces nouvelles dispositions du code de la propriété intellectuelle.
I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Pour toutes les œuvres publiées dans un journal ou écrit périodique, l’auteur conserve, sauf stipulations contraires, le droit de faire reproduire et d’exploiter ses œuvres sous quelque forme que ce soit, et sous réserve de respecter les dispositions de l’article L. 132-35. Cette reproduction ou cette exploitation ne doit pas être de nature à faire concurrence à ce journal ou écrit périodique.
2° Après l’article L. 132-34, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Cession des œuvres pour une publication de presse
« Art. L. 132-35. – Par publication de presse on entend, au sens du présent article, la publication sur tout support, opérée sous la responsabilité d’une entreprise de presse, d’un journal, d’écrits périodiques, de services de communication au public en ligne et d’exploitations éditoriales complémentaires ainsi que leurs utilisations à des fins promotionnelles. Sont exclus les services de communication audiovisuelle au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée.
« Toute convention liant une personne qui contribue à la création d’une publication de presse et son employeur emporte cession à titre exclusif des droits d’exploitation des contributions au profit de ce dernier.
« La rémunération perçue dans le cadre de cette convention est réputée couvrir, pendant une période dont la durée est déterminée par voie d’accord collectif, toute publication, quel qu’en soit le support, des contributions par l’entreprise de presse pour l’ensemble de ses marques appartenant à une même famille cohérente d’information.
« La durée visée au troisième alinéa court à compter de la première mise à disposition du public de la publication de presse. Elle est déterminée en prenant notamment en considération la périodicité et la nature de la publication.
« Au-delà de cette période, la publication de la contribution par l’entreprise de presse fait l’objet d’une rémunération complémentaire, déterminée par accord collectif ou par accord individuel.
« La possibilité pour l’entreprise de presse de céder les droits d’exploitation des contributions à des tiers est soumise à accord collectif ou individuel. Cette cession donne lieu à versement d’une rémunération complémentaire, dont le montant est déterminé par ce même accord.
« Les rémunérations complémentaires visées aux cinquième et sixième alinéas ci-dessus n’ont pas le caractère de salaire et sont déterminées conformément aux articles L. 131-4 et L. 132-6 du présent code et peuvent avoir un caractère forfaitaire.
« Art. L. 132-36. – Il est créé une commission de conciliation, présidée par un représentant de l’État, comprenant à parité des représentants des organisations professionnelles de presse et de représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels.
« La commission a compétence pour proposer, à défaut d’accord et à l’issue d’une période de six mois de négociations infructueuses, la période et les rémunérations visées respectivement aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 132-35.
« À cette fin, elle prend en compte les accords existants dans la forme de publication considérée. La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
« Si, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la proposition, une des parties a notifié son refus de l’accepter, la partie la plus diligente peut saisir le juge afin de faire fixer la période et les rémunérations visées respectivement aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 132-35. La proposition de la commission de conciliation sera communiquée au juge.
« La composition, les modalités de saisine et de fonctionnement de la commission sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 7113-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est effectuée dans le cadre d’un contrat de travail, la collaboration d’un journaliste professionnel s’entend pour tous les supports de la publication à laquelle il est rattaché. Les conditions d’exploitation de ces contributions sont définies à l’article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle. »
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